37. L’agronome qui acquiesce à une demande visée par l’article 36 doit donner à son client accès aux documents gratuitement. Toutefois, l’agronome peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 36, exiger de son client des frais raisonnables.
L’agronome qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer son client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.